Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

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Article R146-6

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 4

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par les organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de médecins ou de chirurgiens-dentistes, soit par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française.

Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.

A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.

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