Article L162-37Version en vigueur depuis le 14 juin 2018Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques