Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L281-4

Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.


Retourner en haut de la page