Article L322-4
Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 42
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3.
Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.