Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004

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Article R352-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En application des premier et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non-salariée.

L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

2°) dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles.

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