Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

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Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

1° bis) d'assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du présent code, des risques invalidité et décès ;

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. Des assurés affiliés au régime général ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ;

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

5° bis) De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;

6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 ;

7°) D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elles gèrent les risques maladie, maternité, décès et invalidité.


Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.

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