Article L377-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
Code de la sécurité sociale L821-5 : dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 III :
dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.