Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

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Article L174-15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 35 (VD)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)

Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.

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