Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R2324-42

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 - art. 4

Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :

1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;

2° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.

Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.


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