Article L2151-7-1
Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 04 août 2021
Transféré par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)
Création LOI n°2011-814
du 7 juillet 2011 - art. 53
Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5.