Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6221-1

Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 23

Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.

L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités :

1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

2° Sur l'activité d'anatomie et de cytologie pathologiques, pour les examens figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.


Retourner en haut de la page