Article L5422-1 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2008-717
du 17 juillet 2008 - art. 5
Toute publicité de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la santé publique, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 5122-2 relatives au respect de l'autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant une finalité sanitaire de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage est punie de 30 000 euros d'amende.