Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3314-6

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.






Retourner en haut de la page