Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

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Article R8281-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement.


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