Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 12 juillet 2021

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Article D1145-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 12 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.

Ce rapport comporte, en particulier :

1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :

a) Pôle emploi ;

b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

d) Les services d'inspection du travail ;

2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;

3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;

4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.

Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.

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