Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

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Article L2323-23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.

Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.

Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.

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