Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

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Article L6232-6 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)

Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation, au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l'article L. 6232-1 et la région.

Le contenu de la convention est déterminé par la région.


Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-6 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

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