Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022

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Article L6423-1 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.

La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.

Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche.

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