Article L6325-22 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2007-1822
du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.