Code du travail

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

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Article L5423-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

1° et 2° (abrogés)

3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

4° (abrogé)

5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

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