Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article L3231-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.


Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.



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