Article L561-29-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.