Article L613-31-15 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2014 au 22 août 2015
Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2014-158
du 20 février 2014 - art. 4
II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.