Code monétaire et financier

Version en vigueur du 22 février 2014 au 22 août 2015

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Article L613-31-15 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2014 au 22 août 2015

Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens du III de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution.

II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;

2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

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