Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article L421-20

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :

a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin ;

b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.


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