Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article L313-28

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.


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