Article 234 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.