Code des douanes

Version en vigueur depuis le 12 juillet 1963

Naviguer dans le sommaire du code

Article 119 bis

Version en vigueur depuis le 12 juillet 1963

Créé par Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1958

1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.

Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.

2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.


Retourner en haut de la page