Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R811-78

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur de l'établissement public local, d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur de l'établissement public local, invite le président de l'association à s'y conformer.

En cas de manquement persistant, le directeur de l'établissement public local, saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l' article L. 552-2 du code de l'éducation .


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Retourner en haut de la page