Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L751-32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 3

Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.

Retourner en haut de la page