Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article D124-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil départemental ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil départemental ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles.

En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.

L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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