Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L725-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.


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