Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L958-9

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11

Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.


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