Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article L942-8

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre, ainsi que pour l'appréhension et la saisie des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction, ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.

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