Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L912-7

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 92

Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :

1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;

3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;

6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

Le comité national est en outre chargé :

1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;

2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;

3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.


Retourner en haut de la page