Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

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Article D732-178 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.

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