Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2017

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Article D731-46

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1

L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

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