Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015

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Article D722-5 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.

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