Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 juillet 2016

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Article L762-29 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

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