Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L532-1

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)

Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page