Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Article L121-5

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

Modifié par LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

Sont également soumis aux dispositions du présent code :

1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;

2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;

3° Les membres d'un équipage de prise ;

4° Les prisonniers de guerre.


Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

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