Code du sport

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-1

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 58

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère, aux fins de poursuites, en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;

3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine ;

5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.

6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence est composé dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3. Elle comprend au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

Retourner en haut de la page