Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L114-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.


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