Code de la défense

Version en vigueur depuis le 28 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2234-81

Version en vigueur depuis le 28 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 13

Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :


1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;


2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;


3° Abrogé ;


4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;


5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;


6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;


7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;


8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;


9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;


10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;


11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.


Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.


Retourner en haut de la page