Code de la défense

Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

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Article D1681-7 (abrogé)

Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

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