Article D1681-7 (abrogé)
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.