Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

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Article L352-1

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap :

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.


Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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