Code de l'éducation

Version en vigueur du 02 juillet 2018 au 28 février 2021

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Article D612-1-31 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juillet 2018 au 28 février 2021

Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Création Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3

Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.

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