Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 31 août 2015

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Article D321-7

Version en vigueur depuis le 31 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 4

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.


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