Article R719-139 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604
du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art.
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.