Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

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Article R717-10

Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10


Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.


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