Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

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Article R712-29

Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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